Décret n°2011-605 du 30 mai 2011

Article 18

Créé le 1 juin 2011

Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Educateur hors classe Educateur territorial des activités physiques
et sportives principal de 1re classe
 
     
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 2/9 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans
5e échelon :    
― à partir d'un an 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :    
― au-delà d'un an 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
Educateur de 1re classe Educateur territorial des activités physiques
et sportives principal de 2e classe
 
     
8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :    
― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :    
― à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :    
― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
3e échelon :    
― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
2e échelon :    
― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise
Educateur de 2e classe Educateur territorial des activités physiques
et sportives
 
     
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon :    
― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :    
― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011