Décret n°2011-605 du 30 mai 2011

Article 16

Créé le 1 juin 2011

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011