JORF n°0126 du 31 mai 2011

Article 16

Article 16

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.


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En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.