Décret n°2011-559 du 20 mai 2011

CHAPITRE II : ORGANISATION ET DEROULEMENT DES CONCOURS

Créé le 23 mai 2011 · En vigueur depuis le 2 décembre 2022

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

Créé le 23 mai 2011

Le jury de chaque concours comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
L'arrêté de nomination des membres des jurys désigne, parmi les membres de chaque jury, un président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité qui organise le concours pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Créé le 23 mai 2011

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

Créé le 23 mai 2011

Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Créé le 23 mai 2011

Au vu de la liste d'admission au concours, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°98-302 du 21 avril 1998Art. 12 → Version 1Décret n°98-302 du 21 avril 1998Sct. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS.Décret n°98-302 du 21 avril 1998Art. 1 → Version 2Décret n°98-302 du 21 avril 1998Sct. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURSDécret n°98-302 du 21 avril 1998Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales.Décret n°98-302 du 21 avril 1998Art. 2 → Version 2Décret n°98-302 du 21 avril 1998Art. 3 → Version 1Décret n°98-302 du 21 avril 1998Sct. Chapitre II : Du concours externeDécret n°98-302 du 21 avril 1998du concours interne et du troisième concoursDécret n°98-302 du 21 avril 1998Art. 4 → Version 2Décret n°98-302 du 21 avril 1998Art. 5 → Version 2Décret n°98-302 du 21 avril 1998Art. 6 → Version 2Décret n°98-302 du 21 avril 1998Art. 6-1 → Version 1Décret n°98-302 du 21 avril 1998Art. 6-2 → Version 1Décret n°98-302 du 21 avril 1998Sct. Chapitre III : Organisation des concours.Décret n°98-302 du 21 avril 1998Art. 7 → Version 4Décret n°98-302 du 21 avril 1998Art. 8 → Version 3Décret n°98-302 du 21 avril 1998Art. 9 → Version 3Décret n°98-302 du 21 avril 1998Art. 10 → Version 3Décret n°98-302 du 21 avril 1998Art. 11 → Version 2
- Décret n°98-302 du 21 avril 1998
Art. 12, Sct. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS., Art. 1, Sct. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Du concours externe, du concours interne et du troisième concours, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-2, Sct. Chapitre III : Organisation des concours., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11

Créé le 23 mai 2011

Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours ouverts à compter du premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des articles 5, 6 et 7, dont les dispositions seront applicables aux concours ouverts à compter du premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication.

Créé le 23 mai 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 23 mai 2011

CHAPITRE II : ORGANISATION ET DEROULEMENT DES CONCOURS
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