JORF n°0116 du 19 mai 2011

Article 15

Article 15

Après le titre III du même décret, il est inséré un titre III bis, comprenant les articles 26-1 à 26-3 ainsi rédigés :

« TITRE III BIS

« DE L'INTÉGRATION DIRECTE

« Art. 26-1.-L'intégration directe est prononcée par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le cadre d'emplois auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'autorité administrative d'origine et du fonctionnaire.
« Art. 26-2.-L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-1 et 11-4.
« Art. 26-3.-Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'accueil. L'emploi d'origine susmentionné est un emploi spécifique créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes en vigueur à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »


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Version 1

Après le titre III du même décret, il est inséré un titre III bis, comprenant les articles 26-1 à 26-3 ainsi rédigés :

« TITRE III BIS

« DE L'INTÉGRATION DIRECTE

« Art. 26-1.-L'intégration directe est prononcée par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le cadre d'emplois auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'autorité administrative d'origine et du fonctionnaire.

« Art. 26-2.-L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-1 et 11-4.

« Art. 26-3.-Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'accueil. L'emploi d'origine susmentionné est un emploi spécifique créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes en vigueur à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »