JORF n°0011 du 14 janvier 2011

Article 20

Article 20

Les charges de l'établissement public comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais d'équipement et de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement des immeubles dont il a l'utilisation, ainsi que les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
4° Les dépenses relatives à la présentation au public des biens culturels ;
5° L'achat de biens culturels pour le compte de l'Etat ;
6° Les impôts et contributions de toute nature ;
7° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Les charges de l'établissement public comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais d'équipement et de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement des immeubles dont il a l'utilisation, ainsi que les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

4° Les dépenses relatives à la présentation au public des biens culturels ;

5° L'achat de biens culturels pour le compte de l'Etat ;

6° Les impôts et contributions de toute nature ;

7° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.