Décret n°2011-502 du 6 mai 2011

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Créé le 9 mai 2011

L'avancement d'échelon a lieu, de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, à l'ancienneté.

Créé le 9 mai 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les changements de groupe se font sous condition de détention par les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile des brevets, licences, qualifications correspondant à un groupe supérieur, ou d'exercice d'une des fonctions correspondant à ce groupe, tel que défini à l'article 5 ci-dessus.

Lors du changement de groupe, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur groupe d'origine. Dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur de leur nouveau groupe, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur changement de groupe est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent groupe. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur groupe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur changement de groupe est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

En vigueur depuis le lundi 9 mai 2011

CHAPITRE IV : AVANCEMENT
Article 18
Article 19