JORF n°0107 du 8 mai 2011

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 4

Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont recrutés par le ministre chargé de l'aviation civile. Nul ne peut être engagé s'il ne remplit les conditions suivantes :
a) Jouir depuis six ans au moins de la nationalité française ou de la nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Etre âgé de dix-huit ans au moins et se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national ou des obligations en matière de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
c) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
d) Justifier que les mentions portées, le cas échéant, au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont compatibles avec l'exercice des fonctions et, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, satisfaire à une enquête administrative permettant de vérifier que l'intéressé peut être recruté par l'administration concernée ;
e) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction de navigant professionnel, compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Article 5

Pour être engagés dans l'un des groupes mentionnés à l'article 2, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile doivent détenir un certificat médical de classe 1, une licence de pilote professionnel et des qualifications de pilote et d'instructeur valides, dans les conditions prévues aux articles L. 6511-1, L. 6511-2, L. 6511-3, L. 6511-4, L. 6511-9 et L. 6511-10 du code des transports.

Sous réserve d'avoir satisfait à une évaluation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont recrutés dans l'un des trois groupes mentionnés à l'article 2 en fonction de la nature du poste à pourvoir et des titres aéronautiques qu'ils détiennent, conformément aux tableaux ci-dessous.

|GROUPES| NIVEAUX | QUALIFICATIONS AVION | |-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 1 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR. | | 2 | 2 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI, voltige, montagne ou FI-IR-SE. | | 3 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME). | | | 3 | 4 |Exercice :

- de qualifications correspondant au niveau TRI-SPA ou SFI-SPA ; ou

- de qualifications correspondant au niveau instructeur FI-IR-ME assurant le perfectionnement au pilotage sur moyens de simulation représentant des aéronefs HPA complexes, MPA hors crédit de formation Aircrew ou réalisation de formation sur moyens de simulation FNPT-II MCC dans le cadre de la formation MPL ; ou

- de la fonction pilote sur avion SPA complexe et MPA.| | 5 |Exercice de qualifications correspondant au niveau :

- MCCI ; ou

- TRI-SPA/MCCI ; ou

- SFI-MPA ; ou

- TRI-MPA privilège restreint FFS.| | | 6 | Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MPA non restreint. | |

|GROUPES| NIVEAUX | QUALIFICATIONS HÉLICOPTÈRE | |-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 1 | Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR. | | 2 | 2 |Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI ou FI-IR-SE ou TRI SP SE.| | 3 |Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME) ou IRI ou STI.| | | 3 | 4 | Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-SP-ME. | | 5 | Exercice de qualifications correspondant au niveau MCCI, SFI. | | | 6 | Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MP-ME. | |

Article 6

Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont soumis à une période d'essai de six mois, qui peut être renouvelée une fois.
La période d'essai est prolongée d'une durée égale à celle des congés de toute nature, autres que le congé annuel, pris au cours de ladite période.

Article 7

Pendant la durée de la période d'essai, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont rémunérés sur la base de la rémunération afférente au 1er échelon de leur groupe. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement, dans la limite de sa durée initiale.

Article 8

Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile peuvent être appelés à suivre des stages de formation professionnelle leur permettant d'obtenir des brevets et licences ou qualifications dont ils n'étaient pas titulaires précédemment. La participation à ces stages de formation est subordonnée à la souscription par l'agent d'un engagement de servir à la direction générale de l'aviation civile dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Si cet engagement est rompu, l'intéressé doit, sauf si la rupture ne lui est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme forfaitaire égale à la totalité des salaires et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partie des frais d'études engagés pour sa formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile et du budget.

Article 9

L'agent informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis de trois mois. Le préavis court à compter de la date de réception par l'administration de la lettre de démission.

Article 10

Il est fait application des dispositions de l'article 8 dans le cas où un agent relevant du présent décret rompt son engagement alors qu'il a été recruté à la suite d'une formation professionnelle effectuée aux frais de l'administration.