JORF n°0107 du 8 mai 2011

CHAPITRE V : SUSPENSION ET DISCIPLINE

Article 20

En cas de présomption de faute professionnelle aéronautique grave engageant la responsabilité d'un personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile, l'agent mis en cause peut être suspendu sans délai par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée n'excédant pas deux mois.
L'intéressé bénéficie pendant la durée de la suspension du maintien de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. Il ne perçoit pas les indemnités mentionnées aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus.

Article 21

En cas d'infraction au code de l'aviation civile commise par un personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile, le conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est compétent pour connaître des procédures disciplinaires engagées dans les conditions prévues par ce code à l'encontre de l'intéressé.
Les sanctions disciplinaires prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du conseil de discipline susmentionné sont celles prévues à l'article R. 425-18 du code de l'aviation civile.
Si le retrait temporaire de licence, sans sursis, ou le retrait définitif de licence est prononcé, le ministre chargé de l'aviation civile prend, par arrêté, l'une des mesures suivantes :
a) La mise en congé sans rémunération pendant la durée du retrait temporaire, si celui-ci est inférieur ou égal à six mois ;
b) Le retrait de la qualité de personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile en cas de retrait de la licence, définitif ou temporaire pour une période supérieure à six mois. Dans ce cas, il est mis fin au contrat de l'intéressé sans préavis ni indemnité.

Article 22

En cas de faute disciplinaire ne constituant pas une infraction au code de l'aviation civile justifiant une sanction prévue à l'article R. 425-18 de ce code, les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à la suspension, aux sanctions et aux procédures disciplinaires sont applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile.