JORF n°0107 du 8 mai 2011

CHAPITRE III : REMUNERATION

Article 11

La rémunération des personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile peut comporter, en sus du traitement indiciaire mentionné à l'article 12, les indemnités mentionnées aux articles 13 à 16, dont l'attribution est liée aux fonctions exercées et à la manière de les exercer.
La valeur du point est celle de la fonction publique et suit son évolution. A ce traitement s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement attribués dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat.

Article 12

L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :

|GROUPES | ÉCHELONS | INDICES BRUTS | |--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Groupe 1|11e
10e
9e
8e
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1er| 612
582
554
523
498
470
450
429
403
379
360 | |Groupe 2|11e
10e
9e
8e
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1er| 819
779
740
706
674
641
612
582
554
523
498 | |Groupe 3|11e
10e
9e
8e
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1er|1015
976
936
898
858
819
779
740
706
674
641|

Article 13

Une indemnité dénommée « indemnité de qualification et de fonctions » est versée à tous les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, en raison des qualifications professionnelles détenues.
Cette indemnité de qualification et de fonctions correspond au niveau auquel est placé le poste occupé par les personnels navigants techniques concernés. Elle est modulée en raison de l'expérience acquise dans les qualifications et fonctions exercées et en fonction de la manière de les exercer.

Article 14

Une indemnité dénommée « indemnité de charges et de responsabilités » est versée aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile chargés de fonctions d'encadrement ou d'expertise.
Cette indemnité de charges et de responsabilités est perçue en sus de l'indemnité de qualification et de fonctions. Elle est destinée à prendre en compte les fonctions et responsabilités particulières qui sont confiées aux personnels navigants techniques. Son montant varie suivant le type de fonctions et de responsabilités exercées et, pour certaines d'entre elles, suivant l'importance du service où elles sont exercées.
Le montant en euros de l'indemnité de charges et de responsabilités est fixé mensuellement.

Article 15

Une indemnité dénommée « prime de performance » peut être versée annuellement, en fonction de leur manière de servir, aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile chargés de fonctions de pilote instructeur et exerçant, pour les besoins du service au cours d'une année civile donnée, un nombre d'heures d'instruction au vol et d'heures de vol supérieur à un nombre d'heures fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Article 16

Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, chargés de fonctions de pilote inspecteur expert de niveau 1 ou de niveau 2, peuvent bénéficier de la prime de performance au vu des résultats professionnels obtenus au cours d'une année civile donnée, et notamment en matière d'amélioration de la sécurité dans le domaine de l'aviation générale.

Article 17

Les modalités de calcul des indemnités mentionnées aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus ainsi que la liste des fonctions d'encadrement ou d'expertise ouvrant droit au versement de l'indemnité de charges et de responsabilités sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.