Décret n°2011-502 du 6 mai 2011

Article 7

Créé le 9 mai 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

A compter de leur période essai, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont rémunérés sur la base de la rémunération afférente au 1er échelon de leur groupe, ou à un échelon déterminé en prenant en compte, le cas échéant, l'ancienneté qu'ils avaient acquise en qualité d'agent contractuel affilié à la Caisse de retraite des personnels navigants et recruté sur le fondement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement, dans la limite de sa durée initiale.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-572 du 26 juin 2026art. 3

A compterde leur période essai, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont rémunérés sur la base de la rémunération afférente au 1er échelon de leur groupe, ou à un échelon déterminé en prenant en compte, le cas échéant, l'ancienneté qu'ils avaient acquise en qualité d'agent contractuel affilié à la Caisse de retraite des personnels navigants et recruté sur le fondement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement, dans la limite de sa durée initiale.

En vigueur du lundi 9 mai 2011 au mardi 30 juin 2026

Pendant la durée de la période d'essai, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont rémunérés sur la base de la rémunération afférente au 1er échelon de leur groupe. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement, dans la limite de sa durée initiale.