Décret n°2011-475 du 28 avril 2011

Article 4

Créé le 5 septembre 2011 · En vigueur depuis le 14 septembre 2020

Un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit les disciplines, les domaines et options concernés, le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique ainsi que le niveau auquel ce diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
L'arrêté fixe les conditions d'accès à la formation et les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 septembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1127 du 11 septembre 2020art. 2

Un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit les disciplines, les domaines et options concernés, le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique ainsi que le niveau auquel ce diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. L'arrêté fixe les conditions d'accès à la formationetles conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention.

En vigueur du lundi 5 septembre 2011 au dimanche 13 septembre 2020

Un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit les disciplines, les domaines et options concernés, le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique ainsi que le niveau auquel ce diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
L'arrêté fixe les conditions d'accès à la formation, les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention, et précise les conditions d'habilitation des établissements prévus à l'article 3.