Abrogé17 février 2023
Abrogé par Décret n°2023-96 du 15 février 2023 - art. 2
Créé le 1 mai 2011
Avant chaque session de l'un de ces concours, le candidat doit avoir satisfait au test destiné à permettre une évaluation de son profil psychologique prévu à l'article 4 du décret du 21 avril 2011 susvisé.
Un psychologue possédant les qualifications requises participe à l'élaboration du test et à l'interprétation de ses résultats.