JORF n°0096 du 23 avril 2011

Article 2

Article 2

Avant chaque session de l'un de ces concours, le candidat doit avoir satisfait au test destiné à permettre une évaluation de son profil psychologique prévu à l'article 4 du décret du 21 avril 2011 susvisé.
Un psychologue possédant les qualifications requises participe à l'élaboration du test et à l'interprétation de ses résultats.


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Version 1

Avant chaque session de l'un de ces concours, le candidat doit avoir satisfait au test destiné à permettre une évaluation de son profil psychologique prévu à l'article 4 du décret du 21 avril 2011 susvisé.

Un psychologue possédant les qualifications requises participe à l'élaboration du test et à l'interprétation de ses résultats.