JORF n°0096 du 23 avril 2011

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 3-1

Nul ne peut accéder au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale s'il ne possède la nationalité française.

Article 4

Le concours externe est un concours sur épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un baccalauréat, ou d'un diplôme homologué au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 10 % des postes à pourvoir.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou d'une place au moins.

Article 5

Les concours mentionnés à l'article 4 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du premier alinéa de l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique.

Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Article 6

Les recrutements opérés au titre de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique interviennent dans le grade de chef de service de police municipale selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8,9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé :

1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion ;

2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale titulaires du grade de brigadier-chef principal ou de chef de police comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.

L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois d'origine, la formation continue obligatoire prévue par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.