JORF n°0040 du 16 février 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux candidatures et aux tests psychotechniques

Résumé Seuls les candidats approuvés par le jury peuvent passer les épreuves d'admission et doivent faire un test psychotechnique.

Le décret n° 2011-445 du 21 avril 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est abrogé ;
2° Après l'article 6, il est inséré un nouvel article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
« Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, un test psychotechnique destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les résultats de ce test, non éliminatoire, sont communiqués au jury pour la première épreuve d'admission. »


Historique des versions

Version 1

Le décret n° 2011-445 du 21 avril 2011 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 2 est abrogé ;

2° Après l'article 6, il est inséré un nouvel article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

« Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, un test psychotechnique destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les résultats de ce test, non éliminatoire, sont communiqués au jury pour la première épreuve d'admission. »