Décret n°2011-444 du 21 avril 2011

Article 8

Créé le 1 mai 2011 · En vigueur depuis le 17 février 2023

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés chef de service de police municipale stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.

Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.

Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 16 février 2023