Décret n°2011-444 du 21 avril 2011

Article 9

Créé le 1 mai 2011

Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue aux articles 7 et 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2.
En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011