Décret n°2011-444 du 21 avril 2011

Article 5

Créé le 1 mai 2011 · En vigueur depuis le 17 février 2023

Les concours mentionnés à l'article 4 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du premier alinéa de l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique.

Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L452-46

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 16 février 2023