JORF n°0074 du 29 mars 2011

Article 3


Historique des versions

Version 1

Le maître d'ouvrage devra, s'il y a lieu, remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution de ces travaux dans les conditions prévues par les articles L. 123-4 à L. 123-6, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-39 et R. 352-1 à R. 352-14 du code rural et de la pêche maritime.