Décret n°2011-234 du 2 mars 2011

Article 1

Créé le 5 mars 2011 · En vigueur depuis le 14 juillet 2013

Tout véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271 du code des douanes est, pour la détermination du taux kilométrique de la taxe à laquelle il est soumis, classé dans une et une seule des catégories suivantes :
a) Première catégorie : les véhicules moteurs seuls ayant deux essieux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 12 tonnes ;
b) Deuxième catégorie :
― les véhicules moteurs seuls ayant deux essieux dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;
― les véhicules moteurs ayant trois essieux ;
― les ensembles de véhicules ayant trois essieux ;
c) Troisième catégorie :
― les véhicules moteurs ayant quatre essieux ou plus ;
― les ensembles de véhicules ayant quatre essieux ou plus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 juillet 2013

Modifié parDécret n°2013-618 du 11 juillet 2013art. 4

Tout véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271 du code des douanes est, pour la détermination du taux kilométrique de la taxe à laquelle il est soumis, classé dans une et une seule des catégories suivantes : a) Première catégorie : les véhicules moteurs seuls ayant deux essieux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 12 tonnes ; b) Deuxième catégorie : ― les véhicules moteurs seuls ayant deux essieux dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ; ― les véhicules moteurs ayant trois essieux ; ― les ensembles de véhiculesayant trois essieux ; c) Troisième catégorie : ― les véhicules moteurs ayant quatre essieux ou plus ; ― les ensembles de véhiculesayant quatre essieux ou plus.

En vigueur du samedi 5 mars 2011 au samedi 13 juillet 2013

Tout véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271 du code des douanes est, pour la détermination du taux kilométrique de la taxe à laquelle il est soumis, classé dans une et une seule des catégories suivantes :
a) Première catégorie : les véhicules moteurs seuls ayant deux essieux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 12 tonnes ;
b) Deuxième catégorie :
― les véhicules moteurs seuls ayant deux essieux dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;
― les véhicules moteurs ayant trois essieux ;
― les ensembles articulés ayant trois essieux ;
c) Troisième catégorie :
― les véhicules moteurs ayant quatre essieux ou plus ;
― les ensembles articulés ayant quatre essieux ou plus.