JORF n°0053 du 4 mars 2011

Article 1

Article 1

Tout véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271 du code des douanes est, pour la détermination du taux kilométrique de la taxe à laquelle il est soumis, classé dans une et une seule des catégories suivantes :
a) Première catégorie : les véhicules moteurs seuls ayant deux essieux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 12 tonnes ;
b) Deuxième catégorie :
― les véhicules moteurs seuls ayant deux essieux dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;
― les véhicules moteurs ayant trois essieux ;
― les ensembles articulés ayant trois essieux ;
c) Troisième catégorie :
― les véhicules moteurs ayant quatre essieux ou plus ;
― les ensembles articulés ayant quatre essieux ou plus.


Historique des versions

Version 1

Tout véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271 du code des douanes est, pour la détermination du taux kilométrique de la taxe à laquelle il est soumis, classé dans une et une seule des catégories suivantes :

a) Première catégorie : les véhicules moteurs seuls ayant deux essieux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 12 tonnes ;

b) Deuxième catégorie :

― les véhicules moteurs seuls ayant deux essieux dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;

― les véhicules moteurs ayant trois essieux ;

― les ensembles articulés ayant trois essieux ;

c) Troisième catégorie :

― les véhicules moteurs ayant quatre essieux ou plus ;

― les ensembles articulés ayant quatre essieux ou plus.