JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Article 10

Article 10

Au titre de la mission de service de trafic maritime côtier au sens de l'article 2 du présent décret, les CROSS apprécient la situation du trafic maritime par le suivi des navires qui y sont assujettis afin de disposer en permanence d'une image d'ensemble du trafic dans la zone déclarée auprès des instances internationales et européennes.
Si l'officier de permanence identifie une situation dangereuse, il avertit les navires concernés.


Historique des versions

Version 1

Au titre de la mission de service de trafic maritime côtier au sens de l'article 2 du présent décret, les CROSS apprécient la situation du trafic maritime par le suivi des navires qui y sont assujettis afin de disposer en permanence d'une image d'ensemble du trafic dans la zone déclarée auprès des instances internationales et européennes.

Si l'officier de permanence identifie une situation dangereuse, il avertit les navires concernés.