Décret n°2011-2085 du 30 décembre 2011

Article 4-2

Créé le 25 juin 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

I.-La cotisation annuelle d'assurance vieillesse de base due par les travailleurs indépendants, mentionnée au 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Elle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail. L'assiette minimale s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année considérée.
Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :

Année Cotisation au régime d'assurance vieillesse obligatoire de base
2019 5,85 %
2020 6,55 %
2021 7,25 %
2022 7,95 %
2023 8,65 %
2024 9,35 %
2025 10,05 %
2026 10,75 %
2027 11,45 %
2028 12,15 %
2029 12,85 %
2030 13,55 %
2031 14,25 %
2032 14,95 %
2033 15,65 %
2034 16,35 %
2035 17,05 %
2036 17,75 %

II.-La cotisation d'assurance maladie-maternité due par les travailleurs indépendants, mentionnée au 2° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond.
Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :

Année Cotisation d'assurance maladie-maternité
2019 2,10 %
2020 2,40 %
2021 2,70 %
2022 3,00 %
2023 3,30 %
2024 3,60 %
2025 3,90 %
2026 4,20 %
2027 4,50 %
2028 4,80 %
2029 5,10 %
2030 5,40 %
2031 5,70 %
2032 6,00 %
2033 6,30 %
2034 6,60 %
2035 6,90 %
2036 7,20 %

III.-La cotisation due au titre des prestations familiales par les travailleurs indépendants, mentionnée au 2° du I de l'article 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance.
Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :

Année Cotisation de prestations familiales
Pour la part des revenus sous le plafond prévu au I.
de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée
2019 0,55 %
2020 0,70 %
2021 0,85 %
2022 1,00 %
2023 1,15 %
2024 1,30 %
2025 1,45 %
2026 1,60 %
2027 1,75 %
2028 1,90 %
2029 2,05 %
2030 2,20 %
2031 2,35 %
2032 2,50 %
2033 2,65 %
2034 2,80 %
2035 2,95 %
2036 3,10 %

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1431 du 30 décembre 2025art. 5

I.-La cotisation annuelle d'assurance vieillesse de base due par les travailleurs indépendants, mentionnée au 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Elle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail. L'assiette minimale s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année considérée. Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :

Année

Cotisation au régime d'assurance vieillesse obligatoire de base

2019

5,85 %

2020

6,55 %

2021

7,25 %

2022

7,95 %

2023

8,65 %

2024

9,35 %

2025

10,05 %

2026

10,75 %

2027

11,45 %

2028

12,15 %

2029

12,85 %

2030

13,55 %

2031

14,25 %

2032

14,95 %

2033

15,65 %

2034

16,35 %

2035

17,05 %

2036

17,75 %

II.-La cotisation d'assurance maladie-maternité due par les travailleurs indépendants, mentionnée

Année

Cotisation d'assurance maladie-maternité

2019

2,10 %

2020

2,40 %

2021

2,70 %

2022

3,00 %

2023

3,30 %

2024

3,60 %

2025

3,90 %

2026

4,20 %

2027

4,50 %

2028

4,80 %

2029

5,10 %

2030

5,40 %

2031

5,70 %

2032

6,00 %

2033

6,30 %

2034

6,60 %

2035

6,90 %

2036

7,20 %

III.-La cotisation due au titre des prestations familiales par les

Année

Cotisation de prestations familiales

Pour la part des revenus sous le plafond prévu au

2019

0,55 %

2020

0,70 %

2021

0,85 %

2022

1,00 %

2023

1,15 %

2024

1,30 %

2025

1,45 %

2026

1,60 %

2027

1,75 %

2028

1,90 %

2029

2,05 %

2030

2,20 %

2031

2,35 %

2032

2,50 %

2033

2,65 %

2034

2,80 %

2035

2,95 %

2036

3,10 %

En vigueur du mardi 25 juin 2019 au mercredi 31 décembre 2025

Créé parDécret n°2019-632 du 24 juin 2019art. 1

I.-La cotisation annuelle d'assurance vieillesse de base due par les travailleurs indépendants, mentionnée au 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Elle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail.
Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :

Année Cotisation au régime d'assurance vieillesse obligatoire de base
2019 5,85 %
2020 6,55 %
2021 7,25 %
2022 7,95 %
2023 8,65 %
2024 9,35 %
2025 10,05 %
2026 10,75 %
2027 11,45 %
2028 12,15 %
2029 12,85 %
2030 13,55 %
2031 14,25 %
2032 14,95 %
2033 15,65 %
2034 16,35 %
2035 17,05 %
2036 17,75 %

II.-La cotisation d'assurance maladie-maternité due par les travailleurs indépendants, mentionnée au 2° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond.
Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :

Année Cotisation d'assurance maladie-maternité
2019 2,10 %
2020 2,40 %
2021 2,70 %
2022 3,00 %
2023 3,30 %
2024 3,60 %
2025 3,90 %
2026 4,20 %
2027 4,50 %
2028 4,80 %
2029 5,10 %
2030 5,40 %
2031 5,70 %
2032 6,00 %
2033 6,30 %
2034 6,60 %
2035 6,90 %
2036 7,20 %

III.-La cotisation due au titre des prestations familiales par les travailleurs indépendants, mentionnée au 2° du I de l'article 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance.
Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :

Année Cotisation de prestations familiales
Pour la part des revenus sous le plafond prévu au I.
de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée
2019 0,55 %
2020 0,70 %
2021 0,85 %
2022 1,00 %
2023 1,15 %
2024 1,30 %
2025 1,45 %
2026 1,60 %
2027 1,75 %
2028 1,90 %
2029 2,05 %
2030 2,20 %
2031 2,35 %
2032 2,50 %
2033 2,65 %
2034 2,80 %
2035 2,95 %
2036 3,10 %