Décret n°2011-2085 du 30 décembre 2011

Article 4-1

Créé le 21 octobre 2012 · En vigueur depuis le 31 décembre 2018

La contribution sociale mentionnée au 1° du I de l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations de chômage mentionnées au 2° du I du même article en deçà du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut applicable à Mayotte.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1337 du 28 décembre 2018art. 14

La contribution sociale mentionnée au 1° du I de l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations de chômage mentionnées au 2° du I du même article en deçà du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissancebrut applicable à Mayotte.

En vigueur du dimanche 21 octobre 2012 au dimanche 30 décembre 2018

Créé parDécret n°2012-1168 du 17 octobre 2012art. 21

La contribution sociale mentionnée au 1° du I de l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations de chômage mentionnées au 2° du I du même article en deçà du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti brut applicable à Mayotte.