Article 13
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Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue au II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.
Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher du programme immobilier.
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Dans tous les cas, le représentant de l'Etat décide du principe de la décote.
Il adresse au directeur local des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :
1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;
2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.
Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur local des finances publiques à partir de ces éléments.
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L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au troisième alinéa du II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.
Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.
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