Article 14
A l'article 17, les mots : « pour une durée de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. ».
1 version
A l'article 17, les mots : « pour une durée de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. ».
1 version
A l'article 17, les mots : « pour une durée de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. ».