JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Article 14

Article 14

A l'article 17, les mots : « pour une durée de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. ».


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Version 1

A l'article 17, les mots : « pour une durée de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. ».