JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 12

Les articles 6 à 9 et 85 à 92-6 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, dans leur rédaction issue des dispositions combinées du décret du 14 octobre 2009 susvisé et du présent décret, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 13

I. ― Les articles 2 à 4 et le 1° de l'article 5 s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret.
II. ― Le 2° de l'article 8, en tant qu'il est relatif à la mention de spécialisation en procédure d'appel, ainsi que l'article 9, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.

Article 14

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.