Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

Article 36

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

La commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française comprend :

1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le haut-commissaire de la République ou son représentant ;
b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
d) Le trésorier payeur général ou son représentant ;

2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.

Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Polynésie française compétents en matière de travail, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du jeudi 21 août 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014art. 29

La commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française

1° Quatre représentants de l'Etat : a) Le haut-commissaire de

2° Le procureur de la République près le tribunal de

3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel

4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du livre VIdu code de la sécurité intérieureou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.

Le président de la commission locale peut appeler à participer

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au mercredi 20 août 2014

La commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le haut-commissaire de la République ou son représentant ;
b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
d) Le trésorier payeur général ou son représentant ;
2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier de la loi susvisée du 12 juillet 1983, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.
Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Polynésie française compétents en matière de travail, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.