Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

Article 20-3

Créé le 21 août 2014

Si les faits reprochés ne sont pas contestés et après avoir informé la personne intéressée de la sanction envisagée et recueilli, dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, son accord sur l'absence de convocation à l'audience, la commission régionale ou interrégionale peut prononcer à son encontre la sanction de l'avertissement ou du blâme assortie, le cas échéant, d'une pénalité financière inférieure à 750 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du jeudi 21 août 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Créé parDÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014art. 17

Si les faits reprochés ne sont pas contestés et après avoir informé la personne intéressée de la sanction envisagée et recueilli, dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, son accord sur l'absence de convocation à l'audience, la commission régionale ou interrégionale peut prononcer à son encontre la sanction de l'avertissement ou du blâme assortie, le cas échéant, d'une pénalité financière inférieure à 750 euros.