Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

Article 20-2

Créé le 21 août 2014

En matière disciplinaire, la séance de la commission régionale, interrégionale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. Toutefois, le président de la commission peut, d'office ou à la demande de la personne mise en cause, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d'un secret protégé par la loi l'exige.

La commission délibère à huis clos, hors la présence du rapporteur.

La décision de la commission est notifiée à la personne concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du jeudi 21 août 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Créé parDÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014art. 16

En matière disciplinaire, la séance de la commission régionale, interrégionale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. Toutefois, le président de la commission peut, d'office ou à la demande de la personne mise en cause, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d'un secret protégé par la loi l'exige.

La commission délibère à huis clos, hors la présence du rapporteur.

La décision de la commission est notifiée à la personne concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.