JORF n°0277 du 30 novembre 2011

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 11

Les contrôleurs divisionnaires de France Télécom régis par le décret du 11 septembre 1964 susvisé sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps régi par le présent décret et sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, sous réserve des dispositions du tableau ci-après :

| ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | | |---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | | Grade de contrôleur divisionnaire | | Grade de contrôleur divisionnaire | | 7e échelon : | | | | - à partir de 6 ans | 9e |Ancienneté acquise au-delà de 6 ans| |- à partir de trois ans et avant 6 ans| 8e |Ancienneté acquise au-delà de 3 ans| | - avant 3 ans | 7e | Ancienneté acquise |

Le 10e échelon du grade de contrôleur divisionnaire mentionné à l'article 2 est créé à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les contrôleurs divisionnaires comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 9e échelon sont reclassés au 10e échelon sans ancienneté.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Article 12

I. ― La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des contrôleurs divisionnaires mentionnés à l'article 11 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des contrôleurs de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom et été reclassés, à cette même date, dans le corps des contrôleurs en application de l'article 11 de ce décret, puis promus dans le corps des contrôleurs divisionnaires en application de l'article 7 du présent décret.
II. ― La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des contrôleurs divisionnaires mentionnés à l'article 11 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des contrôleurs du service automobile jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service automobile de France Télécom et été reclassés, à cette même date, dans le corps des contrôleurs du service automobile, en application de l'article 14 de ce décret, puis promus dans le corps des contrôleurs divisionnaires en application de l'article 7 du présent décret.

Article 13

Les représentants à la commission administrative paritaire dont relève le corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom régi par le décret du 11 septembre 1964 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 14

Les dispositions du décret du 11 septembre 1964 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom.

Article 15

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.