JORF n°0277 du 30 novembre 2011

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 9

Les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste régi par le décret du 11 septembre 1964 susvisé peuvent être intégrés, sans détachement préalable, dans le corps régi par le présent décret.
Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 10

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans ce corps peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.