JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Chapitre VI : Dispositions communes relatives aux congés et au travail à temps partiel

Article 33

La durée des congés prévus aux articles 12,13,14,15,16,22,22-1,24 et au II de l'article 27, est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigée pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires.

Article 34

I.-Les congés prévus aux articles 12,13,14,15,16,22,22-1,24 et au II de l'article 27 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux sections 1 à 6 du chapitre IV du présent décret.

Les congés non énumérés au premier alinéa ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

II.-Pour les agents contractuels recrutés en application de l'article 8 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, à l'exception de celui du 1° du II du même article, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux articles 13,15 et 16 est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.

La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés non mentionnés à l'alinéa précédent est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé.

III.-Pour les autres agents recrutés en application du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux sections 1 à 6 du chapitre IV du présent décret est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.

Article 35

Pour l'appréciation de la durée du service continu exigé pour obtenir un congé de longue maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances personnelles, l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui l'emploie.

Article 36

Toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée d'utilisation journalière.

Article 37

Lorsque l' agent contractuel est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir.