JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Section 2 : Le cumul d'activités des fonctionnaires à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet

Article 2

Les fonctionnaires peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
I. ― 1° Expertise et consultation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé sous réserve des dispositions du 2° du I de l'article 1er du présent décret ;
2° Enseignement et formation ; production d'œuvres littéraires et artistiques ;
3° Activités agricole, aquacole et de pêche dans des exploitations non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l'agent public n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
4° Travaux de peu d'importance réalisés chez des particuliers ;
5° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
6° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
7° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
8° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.
II. ― Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et par la réglementation applicable localement, outre les activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 7° du I, et sans préjudice des dispositions de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 susvisée et de l'article 1er du présent décret :
1° Services à la personne ;
2° Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.

Article 3

Le fonctionnaire dans la situation mentionnée au 2° du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.

L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration prévue au dernier alinéa du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Article 4

L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, selon un modèle défini par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités.

Le fonctionnaire qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Article 5

L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.
En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.

Article 6

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
L'intéressé doit adresser une nouvelle demande écrite d'autorisation à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 4.

Article 7

L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.