JORF n°0264 du 15 novembre 2011

TITRE VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AU STATIONNEMENT ET AU SURVOL DE LA RÉSERVE

Article 18

I. ― La circulation et le stationnement des personnes sont interdits sauf sur le sentier situé sur les parcelles IS 45, 102, 103, 106 et 110 ou après autorisation du préfet délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve.
II. - Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux agents de l'Etat en mission de police, de secours ou de sauvetage ;
2° Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;
3° Aux agents chargés de la gestion, de l'entretien, de l'animation et de la surveillance de la réserve ;
4° Aux personnes qui résident dans le périmètre de la réserve, sur la piste et les sentiers identifiés dans le plan de gestion ;
5° Aux personnes circulant dans la réserve sous le contrôle du gestionnaire ou dans le cadre d'une animation organisée dans les conditions prévues au II de l'article 13 ;
6° Aux activités et opérations autorisées au titre du présent décret ou en application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement.

Article 19

I. ― La circulation et le stationnement des véhicules motorisés ou non motorisés, y compris sur l'eau, sont interdits dans la réserve.
II. - Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules nécessaires :
1° Aux missions de police, de secours, de sauvetage ;
2° Aux interventions des agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
3° Aux activités liées à la gestion, à l'entretien, à la surveillance et à l'animation de la réserve, exercées conformément au plan de gestion ;
4° Aux activités et opérations autorisées au titre du présent décret ou en application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement.

Article 20

I. ― Le survol de la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol est interdit.
II. ― Cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux aéronefs utilisant l'aérodrome d'Istres-le-Tubé pour des besoins liés au décollage, à l'atterrissage et aux manœuvres qui s'y rattachent ;
2° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douanes ;
3° Aux aéronefs d'Etat en cas de nécessité de service ou dans l'exercice de leurs missions ;
4° Aux aéronefs effectuant des opérations de suivi scientifique, d'entretien ou de gestion de la réserve ou bénéficiant d'une autorisation délivrée en application du présent décret.
III. - L'autorité militaire compétente tient compte des rythmes biologiques des espèces présentes dans la réserve, de façon à préserver l'avifaune en particulier. Un protocole est établi à cet effet entre le préfet et l'autorité militaire. Ce protocole ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle au déroulement des exercices et entraînements aériens que l'autorité militaire jugerait nécessaire d'organiser pour les besoins de missions de défense particulières.