JORF n°0264 du 15 novembre 2011

Article 19

Article 19

I. ― La circulation et le stationnement des véhicules motorisés ou non motorisés, y compris sur l'eau, sont interdits dans la réserve.
II. - Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules nécessaires :
1° Aux missions de police, de secours, de sauvetage ;
2° Aux interventions des agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
3° Aux activités liées à la gestion, à l'entretien, à la surveillance et à l'animation de la réserve, exercées conformément au plan de gestion ;
4° Aux activités et opérations autorisées au titre du présent décret ou en application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement.


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Version 1

I. ― La circulation et le stationnement des véhicules motorisés ou non motorisés, y compris sur l'eau, sont interdits dans la réserve.

II. - Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules nécessaires :

1° Aux missions de police, de secours, de sauvetage ;

2° Aux interventions des agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;

3° Aux activités liées à la gestion, à l'entretien, à la surveillance et à l'animation de la réserve, exercées conformément au plan de gestion ;

4° Aux activités et opérations autorisées au titre du présent décret ou en application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement.