JORF n°0264 du 15 novembre 2011

TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 4

I. ― Il est interdit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, de gestion, d'entretien ou d'animation de la réserve, après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques ou domestiques, par quelque moyen que ce soit ;
2° D'introduire des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement ;
3° D'introduire des animaux d'espèces domestiques à l'exception :
a) Des chiens qui participent à des missions de police, de recherche, de sauvetage ou d'accompagnement de personnes malvoyantes ;
b) Des animaux qui participent aux opérations de gestion, de recherche scientifique, d'entretien et d'animation de la réserve, conformément au plan de gestion.
II. - Les interdictions prévues aux 1° et 2° du I ne s'appliquent pas aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ni aux activités et opérations autorisées par le présent décret ou en application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou déroulement.
III. - Sous réserve des dispositions de l'article 6, il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs habitats, sites de reproduction et de repos ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 5

Sous réserve des dispositions des articles 6, 12 et 14, il est interdit :
1° D'introduire des végétaux, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet, délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve. Cette disposition ne s'applique pas à l'introduction de plantes potagères pour la consommation domestique dans les jardins attenants aux habitations situées dans le périmètre de la réserve, à moins que ces végétaux appartiennent à des espèces invasives figurant sur une liste arrêtée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, y compris le bois mort, ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien et de gestion de la réserve ou sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 6

Le préfet peut, après avis du conseil scientifique de la réserve et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et conformément aux objectifs du plan de gestion de la réserve, prendre toutes mesures en vue d'assurer :
1° La conservation d'espèces animales ou végétales ;
2° La régulation d'espèces animales ou végétales surabondantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans la réserve. Ces mesures ne peuvent être prises qu'après réalisation d'une étude justifiant de leur caractère nécessaire et de leur conformité aux objectifs du plan de gestion et comportant notamment un diagnostic de l'état initial des populations d'espèces à réguler, un exposé détaillé des méthodes d'intervention envisagées et des modalités de mise en œuvre des mesures de régulation ainsi qu'une évaluation des impacts permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le territoire protégé et son environnement. La mise en œuvre de ces mesures ainsi que l'évaluation de leur effet sur les populations animales ou végétales concernées et leur efficacité au regard des objectifs de conservation de la réserve sont assurées par le gestionnaire de la réserve ou sous son contrôle.

Article 7

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter, de déverser ou de rejeter des détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités et opérations autorisées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou déroulement ;
4° De manipuler ou de porter atteinte à toute installation et infrastructure, notamment à celles servant à la gestion hydraulique et pastorale, à l'exception du personnel chargé de la gestion, de l'entretien et de la surveillance du site ou de toute personne autorisée par le préfet ;
5° D'allumer des feux ;
6° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la sécurité, à l'information du public, aux activités agricoles et pastorales, à la signalisation de la réserve ainsi qu'aux délimitations foncières.

Article 8

Les travaux de recherche et d'exploitation minière sur le sol ou affectant la surface du sol sont interdits. Ils ne peuvent être entrepris sous le sol de la réserve qu'après accord du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 9

I. ― Il est interdit de prospecter et d'exécuter des fouilles archéologiques dans la réserve sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique de la réserve.
II. - Les activités de recherches scientifiques peuvent s'exercer conformément aux objectifs du plan de gestion de la réserve, et après autorisation du préfet lorsqu'elles ne sont pas exercées directement par le gestionnaire.