JORF n°0264 du 15 novembre 2011

TITRE VII : AUTRES DISPOSITIONS

Article 21

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à l'autorisation du préfet.

Article 22

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du conseil scientifique et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Article 23

Le ministre de la défense et des anciens combattants et la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.