JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Section 2 : Labellisation des contrats et règlements

Article 11

Les organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée adressent leurs demandes de labellisation au prestataire habilité de leur choix, figurant sur la liste mentionnée à l'article 8.

La décision accordant le label est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et simultanément communiquée au ministre chargé des collectivités territoriales qui met à jour immédiatement la liste mentionnée à l'article 14.

Article 12

Les prestataires habilités statuent sur les demandes de délivrance du label au regard des conditions fixées par l'article 2 et des principes de solidarité définis au titre IV.
Ils établissent, pour chacune des demandes, une note technique exposant les analyses réalisées et leurs conclusions relatives au respect des contraintes de solidarité.

Article 13

Le label est accordé aux contrats et règlements pour une durée de trois ans.
Dans un délai de deux mois précédant l'expiration de cette période, les contrats et règlements peuvent faire l'objet d'une demande de renouvellement du label, instruite dans les mêmes conditions que la délivrance de celui-ci.
Les modifications des contrats et règlements intervenant au cours de cette période sont transmises au prestataire habilité qui vérifie que les conditions de délivrance du label sont toujours satisfaites. Si elles ne le sont plus, le prestataire habilité retire le label, après avoir invité l'organisme à présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il doit lui être indiqué qu'il peut se faire assister par un conseil ou être représenté par un mandataire de son choix. Le prestataire habilité informe immédiatement le ministre chargé des collectivités territoriales de la décision de retrait du label.
Dans le cas où le label a fait l'objet d'une décision de retrait ou de non-renouvellement, l'organisme informe, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, les souscripteurs ou adhérents des conséquences qui peuvent en résulter au regard de la majoration de cotisation prévue à l'article 28. Le retrait ou le non-renouvellement prend effet pour l'adhérent ou le souscripteur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la fin de la labellisation.
Lorsque l'organisme reçoit directement la participation, il informe également la collectivité territoriale ou l'établissement public intéressé de la décision de retrait ou de non-renouvellement du contrat ou du règlement. Cette information est donnée par les agents intéressés, lorsque la participation leur est versée directement.

Article 14

Le ministre chargé des collectivités territoriales publie et tient à jour, par voie électronique, la liste des contrats et règlements labellisés. Celle-ci comporte le nom de l'organisme, la dénomination du contrat ou du règlement, la date de délivrance du label et le nom du prestataire qui a délivré le label.