JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Chapitre II : Conventions de participation

Article 15

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics souhaitant conclure une convention de participation avec un organisme mentionné à l'article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée insèrent un avis d'appel public à la concurrence dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances ainsi que, au-delà d'un seuil et selon les modalités définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la sécurité sociale, au Journal officiel de l'Union européenne. Dans ce cas, les avis destinés aux autres publications leur sont adressés après envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne. Ils mentionnent la date de cet avis et ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qu'il comporte.
L'avis précise :
1° Les modalités de présentation des offres de candidature, dont le délai de réception ne peut être inférieur à quarante-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ;
2° Les niveaux minimaux de capacité demandés aux candidats et les renseignements à fournir à cet effet ;
3° Les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet, sa nature et les personnels intéressés ;
4° Les critères de choix de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Article 16

La collectivité territoriale ou l'établissement public adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause et des prestations à proposer.
Pour le risque « santé », ces caractéristiques portent également sur la population retraitée. A la demande de la collectivité ou de l'établissement public, les caisses de retraite peuvent fournir des données non nominatives relatives au sexe, à l'âge et au niveau moyen des pensions relatives à la population retraitée. Les modalités et les conditions financières relatives à la communication de ces données sont fixées par convention conclue entre la collectivité territoriale ou l'établissement public et la caisse de retraite.

Article 17

Chaque candidat fournit à la collectivité territoriale ou à l'établissement public, dans le délai mentionné au 1° de l'article 15, une offre comportant, pour l'ensemble de la période prévue à l'article 19, les éléments suivants :
1° Les conditions générales d'adhésion ;
2° Les prestations offertes ;
3° Pour chacune des options, le tarif proposé ;
4° Les limites, âge par âge, au-delà desquelles ce tarif ne peut évoluer ;
5° Une précision du degré effectif de solidarité et de la maîtrise financière du dispositif envisagé.
Chaque candidat s'engage également, en cas de sélection, à offrir à la population intéressée, pendant la durée du contrat et selon les modalités prévues au présent décret, l'ensemble des options prévues dans les garanties proposées.

Article 18

Après examen des garanties professionnelles, financières et prudentielles présentées par les candidats, la collectivité territoriale ou l'établissement public, fonde son choix, par délibération, après avis du comité technique, sur les principes de solidarité fixés au titre IV et sur les critères suivants :
1° Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
2° Le degré effectif de solidarité entre les adhérents ou les souscripteurs, intergénérationnelle, en fonction de la rémunération et, pour le risque « santé », familiale ;
3° La maîtrise financière du dispositif ;
4° Les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques ;
5° Tout autre critère objectif respectant l'obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture de la population intéressée.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des documents et justificatifs relatifs aux critères mentionnés ci-dessus nécessaires à la prise de décision.

Article 19

La convention de participation est conclue par la collectivité territoriale ou l'établissement public pour une durée de six ans. Elle peut être prorogée pour des motifs d'intérêt général, pour une durée ne pouvant excéder un an.
La collectivité ou l'établissement informe ses agents de la signature de cette convention, des caractéristiques du contrat ou du règlement au titre duquel elle est conclue ainsi que des modalités d'adhésion à celui-ci.
L'organisme produit à la collectivité ou à l'établissement public, au terme d'une période de trois ans et au terme de la convention, un rapport retraçant les opérations réalisées au vu des critères des 2° et 4° de l'article 18. Si ces critères n'ont pas été satisfaits, la collectivité ou l'établissement peut résilier la convention.

Article 20

Le dépassement des limites tarifaires prévues à l'article 17 n'est possible que dans les cas suivants et si le changement revêt un caractère significatif :
1° Aggravation de la sinistralité ;
2° Variation du nombre d'agents et de retraités adhérents ou souscripteurs ;
3° Evolutions démographiques ;
4° Modifications de la réglementation.

Article 21

Si la collectivité ou l'établissement public constate qu'un organisme ne respecte plus les dispositions du présent décret, il dénonce le contrat après avoir recueilli les observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales de l'organisme. Il doit lui être indiqué qu'il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Dans ce cas et dans celui de non-renouvellement de la convention de participation, l'organisme, ou la collectivité ou l'établissement public dans le cas d'une opération collective facultative, informe, dans un délai d'un mois à compter de la décision de résiliation ou de non-renouvellement, les souscripteurs ou adhérents des conséquences de cette décision au regard de la majoration de cotisation prévue à l'article 28. La dénonciation ou le non-renouvellement de la convention prend effet pour l'adhérent ou le souscripteur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la fin de celle-ci.