JORF n°0261 du 10 novembre 2011

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

La première liste de prestataires habilités prévue à l'article 8 du présent décret est publiée dans un délai maximal de cinq mois suivant la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 6.
Les premiers labels délivrés par les prestataires habilités sur le fondement des dispositions du présent décret prennent effet à compter du dernier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la liste mentionnée au premier alinéa. La première liste de contrats et règlements labellisés prévue à l'article 14 est publiée ce même jour.

Article 33

I. ― Les adhérents ou souscripteurs optant, dans le délai d'un an à compter de la date de publication de la liste de contrats et règlements labellisés mentionnée à l'article 32, pour un contrat ou un règlement ayant fait l'objet d'un label ou d'une convention de participation sont présumés, s'agissant de la majoration de cotisation prévue à l'article 28, avoir toujours bénéficié de garanties proposées par un contrat ou un règlement ayant fait l'objet d'une convention de participation ou d'un label.
II. ― Cette majoration n'est pas appliquée aux agents qui adhéraient déjà au règlement ou avaient déjà souscrit le contrat pour lequel le label est délivré dans le délai d'un an suivant la publication de la liste des contrats et règlements labellisés.

Article 34

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent instaurer des participations sur la base du présent décret à compter de la publication de la première liste des contrats et règlements labellisés.

Article 35

Les ministres chargés des collectivités territoriales, de la fonction publique, de la santé et de l'économie établissent, au terme d'un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, un rapport d'évaluation relatif à la mise en œuvre du présent décret, notamment de ses effets sociaux, en termes de meilleur accès des agents à la protection sociale complémentaire et en termes de solidarité effective entre les bénéficiaires, intergénérationnelle et familiale.

Article 36

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.