JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Section 1 : Habilitation des prestataires

Article 5

Les prestataires chargés de délivrer les labels aux contrats et règlements éligibles à la participation des collectivités conformément aux dispositions de l'article L. 310-12-2 du code des assurances doivent remplir les conditions suivantes :
1° Posséder :
a) D'une part, des compétences dans le domaine des risques « santé » et « prévoyance » en matière actuarielle ainsi que de droit de la protection sociale complémentaire et de garanties statutaires de la fonction publique territoriale ;
b) D'autre part, une expérience professionnelle dans ces domaines d'au moins trois ans au cours des cinq années précédant la demande ;
2° Déclarer les intérêts et les mandats sociaux qu'ils détiennent ou ont détenu dans des organismes de protection sociale complémentaire au cours des trois ans précédant la demande, les fonctions qu'ils y exercent ou ont exercé ainsi que les relations d'affaires entretenues par eux-mêmes ou par leur employeur avec ces organismes au cours de la même période, susceptibles de porter atteinte à leur indépendance dans l'exercice de leurs missions ;
3° S'engager à ne pas se mettre en situation de conflit d'intérêt, notamment à ne pas délivrer de labels à des contrats ou à des règlements sur lesquels ils auraient réalisé des prestations de conseil ou d'actuariat, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise ou du cabinet dont ils sont membres ;
4° Ne pas avoir fait l'objet de l'une des interdictions de soumissionner prévues par l'article 43 du code des marchés publics ou d'une sanction administrative ou disciplinaire dans les trois années précédant la demande d'habilitation.
Pour justifier de leur compétence et de leur expérience, les prestataires peuvent demander que soient prises en compte celles d'autres prestataires, sur lesquels ils s'appuient, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre eux et ces prestataires. Dans ce cas, ils justifient des compétences et de l'expérience de ce ou de ces prestataires dans les mêmes domaines et apportent la preuve qu'ils en disposeront pour l'exécution de la prestation. Ils justifient également que ces prestataires remplissent les conditions fixées aux 2°, 3° et 4°.

Article 6

La demande d'habilitation est présentée sous forme d'un dossier qui peut être retiré auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. La demande de renouvellement comporte en outre un rapport d'activité.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe la composition de ce dossier.

Article 7

L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La décision d'habilitation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Sa publication est assurée au Journal officiel par voie électronique.

Article 8

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour la liste des décisions d'habilitation. Cette liste, qui comporte les nom et adresse des prestataires habilités ainsi que la date de la décision d'habilitation, est publiée sur le site internet de l'autorité.

Article 9

Dans un délai minimal de deux mois précédant l'expiration de l'habilitation, le prestataire peut en demander le renouvellement pour la même durée. Cette demande est examinée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7.
Le rapport d'activité que le prestataire remet à l'autorité comporte notamment :
1° Une note de présentation générale de son activité relative aux labels délivrés en application du présent décret. Cette note indique le nombre de contrats ou règlements examinés et les décisions d'octroi et de refus ainsi que les motifs des refus ;
2° Une annexe comportant les notes techniques mentionnées à l'article 12 pour chacun des contrats ou règlements qui lui ont été transmis pour délivrance du label.

Article 10

Le prestataire qui demande son habilitation, son renouvellement ou le retrait de celle-ci est tenu de répondre à toute demande de renseignement ou de pièces de l'autorité lors de l'instruction de sa demande.
En cas de retrait, sauf si celui-ci fait suite à une demande du prestataire, ou en cas de refus de renouvellement de l'habilitation par l'autorité, le prestataire doit avoir été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales.
Le silence gardé par l'autorité sur une demande de retrait d'habilitation vaut décision d'acceptation au terme d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de cette demande.