Décret n°2011-1372 du 27 octobre 2011

Article 4

Créé le 29 octobre 2011

Pour l'application de l'article 4-1 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1112 du 4 décembre 2013art. 6

En vigueur du samedi 29 octobre 2011 au mardi 31 décembre 2013

Pour l'application de l'article 4-1 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.