JORF n°0223 du 25 septembre 2011

Section II : Primes et indemnités

Article 3

Sans préjudice d'autres dispositions indemnitaires instituées réglementairement, les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir les primes et indemnités mentionnées ci-après :

a) Primes et indemnités non soumises à retenue pour pension :

― une prime de technicité ;

― une indemnité pour travaux incommodes ;

― une prime de fonction spécifique ;

― une prime de compensation de flexibilité ;

― une prime de réserve d'intervention technique ;

― une indemnité de repas.

b) Primes et indemnités soumises à retenue pour pension :

― une prime de fonction ;

― des heures supplémentaires.

Article 4

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une prime de technicité dans les conditions définies ci-dessous.
La prime de technicité comprend deux parts :
― une part fixe pouvant être attribuée en fonction du groupe de l'ouvrier ou des conditions d'éligibilité au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation ;
― une part variable tenant compte des sujétions particulières ou géographiques et de la manière de servir.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique fixe pour chaque groupe, en tenant compte de l'exercice des fonctions de chef d'équipe :
― les montants annuels de la part fixe ;
― les plafonds annuels de la part variable.
La prime de technicité est versée mensuellement.

Article 5

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret effectuant certains travaux de nature particulièrement dangereuse, pénible, insalubre ou salissante peuvent bénéficier d'une indemnité pour travaux incommodes.
Cette indemnité est due aux ouvriers effectuant ces travaux, soit d'une façon occasionnelle ou intermittente, soit d'une façon continue.
Les travaux considérés ne donnent pas lieu à indemnisation lorsque leur durée est inférieure à une demi-heure dans la journée.
La fraction de temps de travail égale ou supérieure à une demi-heure, pour une journée considérée, entraîne l'allocation de l'indemnité au taux horaire entier.
Cette indemnité ne peut être accordée que pour le temps où l'ouvrier a été effectivement soumis à la nuisance, au risque ou à la sujétion correspondante.
Un ouvrier accomplissant une tâche déterminée ne peut cumuler plusieurs montants d'indemnité pour différents travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants, sauf pour les catégories de travaux suivants : grande hauteur, air confiné ou air pollué, casque antibruit, température, travaux particulièrement salissants.
Certains des taux horaires servant de référence aux montants de l'indemnité pour travaux incommodes peuvent être relevés dans les cas suivants :
― manutention et mise en place de pièces lourdes à l'aide de moyens précaires lorsque les efforts imposés sont importants et répétitifs ;
― travaux à caractère général en cas de vibrations basse fréquence ;
― travaux effectués dans l'eau ou dans la vase ;
― travaux dans un local où le niveau de bruit est supérieur à 110 décibels.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique fixe :
― les montants de l'indemnité pour travaux incommodes ;
― la liste des travaux pouvant donner lieu à l'attribution de cette indemnité ;
― les conditions de cumul des montants de cette indemnité lors de l'accomplissement de plusieurs tâches par un même ouvrier, tel que prévu au sixième alinéa du présent article ;
― les taux de relèvement des taux horaires dans les cas énumérés aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent article.

Article 6

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret qui effectuent des heures de conduite sur des véhicules appartenant à la catégorie « poids lourds » ou « transports en commun » peuvent bénéficier d'une prime de fonction spécifique dont le taux est fixé à 4 % du salaire du 1er échelon du groupe V pour les conducteurs appartenant à ce groupe ou à des groupes supérieurs.
Ce taux est relevé à 8 % dans le cas de conduite de véhicules citernes transportant des hydrocarbures ou de véhicules transportant des matières premières actives pyrotechniques.
La prime de fonction spécifique « poids lourds » ou « transports en commun » est allouée pendant le temps effectivement consacré à la conduite des véhicules correspondants ou au chargement ou au déchargement des camions lorsque le conducteur participe à ces opérations.

Article 7

I. ― Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir une indemnité de repas lorsqu'ils sont placés exclusivement dans l'un des cas ci-dessous énumérés :
a) Soit travaillant la nuit pendant au moins six heures consécutives, entre 22 heures et 6 heures.
b) Soit occupés en dehors du lieu habituel de leur travail sans avoir la possibilité de prendre leur repas à leur domicile ou au lieu habituel de leur travail.
II. - Une indemnité de repas réduite peut être allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret qui réunissent les conditions suivantes :
a) Absence de moyens de transport, à midi, du lieu de travail à celui de la résidence.
b) Résidence éloignée de 5 kilomètres ou plus du lieu de travail.
c) Impossibilité de prendre le repas de midi dans un restaurant administratif.
III. - L'indemnité de repas n'est pas cumulable avec les indemnités journalières pour frais de mission que peut percevoir, le cas échéant, le personnel ouvrier en déplacement en dehors du territoire de sa résidence administrative et familiale. Elle est exclusive de l'attribution de titres-restaurant ou de l'accès à un restaurant administratif.
IV. - Les taux de l'indemnité de repas sont fixés forfaitairement par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Article 7-1

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une prime de compensation de flexibilité lorsqu'ils réalisent une vacation flexible, une nuit programmée, une intervention technique non programmée effectuée au cours d'une réserve d'intervention technique en dehors des horaires de travail, ou une intervention sur un système technique distant dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

La prime de compensation de flexibilité mentionnée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une rémunération après service fait dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Article 7-2

Lorsque les personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont en réserve d'intervention technique dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ils bénéficient d'une prime de réserve d'intervention technique dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Le bénéfice de la prime de réserve d'intervention technique est exclusif du bénéfice d'heures supplémentaires pour le même objet mais peut donner lieu à une compensation de flexibilité.

Article 8

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une prime de fonction lorsqu'ils assurent le remplacement temporaire d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier d'une catégorie supérieure à celle à laquelle ils appartiennent.
Lorsque l'intérêt ou la continuité du service l'exige, le chef d'établissement ouvrier établit, sur demande du supérieur hiérarchique, une décision formelle d'intérim mentionnant le nom de l'agent assurant le remplacement temporaire décrit à l'alinéa ci-dessus ainsi que la période correspondante. L'ouvrier concerné peut alors bénéficier de la prime de fonction prévue à ce même article.
Le montant de la prime de fonction est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Article 9

Les heures de travail accomplies par les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail sont des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions fixées aux articles L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail.
Les heures supplémentaires sont accomplies dans le respect des limites ci-après définies :
― un contingent hebdomadaire d'heures supplémentaires de 13 heures ;
― un contingent d'heures supplémentaires de 108 heures sur 12 semaines consécutives ;
― un contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures.
Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées au présent décret peuvent soit être rémunérées selon les modalités définies ci-après, soit donner lieu à un repos compensateur équivalent.
La rémunération horaire de référence correspond au taux horaire de la rémunération principale de l'agent définie à l'article 2 du présent décret.
Le taux horaire de la rémunération principale correspond à la somme du salaire et de la prime de rendement servis, divisée par le forfait horaire mensuel défini à l'article 2 du présent décret.
Cette rémunération horaire, multipliée par le nombre d'heures supplémentaires effectuées, est ensuite multipliée par 1,25 pour les huit premières heures supplémentaires et par 1,50 pour les cinq heures supplémentaires suivantes.
L'heure supplémentaire effectuée entre 21 heures et 6 heures, le dimanche ou un jour férié, est majorée de 50 %, mais est décomptée en priorité sur le quota d'heures supplémentaires majorées de 25 %.

Article 10

Toute heure de travail effectuée, de nuit, les dimanches et jours fériés par les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret donne lieu soit à un abondement de 50 %, soit à un repos compensateur équivalent. La nuit est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
La rémunération horaire définie à l'article 9 ci-dessus, multipliée par le nombre d'heures effectuées dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, est multipliée par 50 %.
Une même heure de travail ne peut donner lieu à la fois à un abondement au titre du présent article et à une majoration pour heure supplémentaire définie à l'article précédent.