JORF n°0223 du 25 septembre 2011

Section V : Dispositions transitoires et finales

Article 13

Les personnels en fonction, à la date de publication du présent décret, peuvent conserver, à titre personnel et s'ils y trouvent avantage, les montants de rémunération perçus au titre des différents éléments de rémunération prévus par le présent décret.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-896 du 4 septembre 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> - Décret n°88-1059 du 23 novembre 1988 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 5 > >

Article 15

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.