JORF n°0223 du 25 septembre 2011

Décret n°2011-1170 du 23 septembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3-1 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 97-598 du 29 mai 1997 modifié fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement ;

Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 modifié portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 modifié relatif à l'exercice d'activités privées des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 17 février 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents, non titulaires de droit public, régis par les décrets du 3 octobre 1949, du 4 mai 1988, du 29 mai 1997 ou du 5 septembre 2001 susvisés.

Article 2

L'agent mentionné à l'article 1er peut solliciter un congé de reclassement, lorsqu'il exerce une activité du ministère de la défense transférée à l'un des organismes suivants, dénommés ci-après organisme d'accueil :
1° Un organisme de droit privé lié au ministère de la défense par un contrat passé en application du code des marchés publics, un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, un contrat soumis à l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ou un contrat de délégation de service public ;
2° Une société nationale dont une filiale est chargée de l'exécution d'un contrat mentionné au 1° ;
3° Une entreprise publique ou une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.

Article 3

Le congé de reclassement est un congé sans rémunération.
Sans préjudice des procédures prévues par la loi du 29 janvier 1993 et le décret du 26 avril 2007 susvisés, il est accordé par décision du ministre de la défense pour une durée de cinq ans maximum, l'absence de réponse dans le délai de deux mois valant acceptation.
Il est tacitement renouvelé pour la même durée, dans la limite, le cas échéant, de la durée du contrat mentionné aux 1° et 2° de l'article 2, sauf si l'agent ou le ministère de la défense s'y oppose dans un délai de trois mois avant son expiration.
Dans ce cas, il est mis fin au congé de reclassement de l'agent.
Il est également mis fin au congé de l'agent au terme du contrat susmentionné.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, l'agent est réintégré de plein droit au sein du ministère de la défense sur un emploi correspondant à sa qualification, au besoin en surnombre.
Lorsque l'agent est recruté pour une durée déterminée, le congé de reclassement ne peut être accordé au-delà de la période d'engagement restant à courir.
Il peut être mis fin au congé de reclassement avant le terme fixé par la décision le prononçant à la demande du ministère de la défense, de l'organisme d'accueil ou de l'agent.

Article 4

Lorsque l'organisme d'accueil rompt le contrat de travail de l'agent pour une autre cause qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, il en informe sans délai le ministère de la défense et l'agent sollicite immédiatement son réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le ministère de la défense ne peut le réemployer à l'échéance de son contrat de travail, compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans rémunération jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à sa qualification devienne vacant.

Article 5

Lorsque l'organisme d'accueil licencie l'agent pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, il en informe sans délai le ministère de la défense, ainsi que du préavis restant éventuellement applicable, et l'agent sollicite immédiatement son réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le ministère de la défense ne peut le réemployer à l'échéance de son contrat, compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans rémunération jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à sa qualification devienne vacant.

Article 6

Lorsque l'agent rompt de sa propre initiative le contrat de travail qui le lie à l'organisme d'accueil, il en informe sans délai le ministère de la défense, ainsi que du préavis restant éventuellement applicable, et sollicite, le cas échéant, immédiatement sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le ministère de la défense ne peut le réemployer, à l'issue de son contrat de travail compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans rémunération jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans l'un des trois premiers emplois vacants correspondant à sa qualification.

Article 7

Le réemploi d'un agent, non titulaire, du ministère de la défense prévu aux articles 4, 5 et 6 n'est possible que pour les agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat.
L'agent qui n'a pas sollicité sa demande de réemploi à l'expiration de son contrat de travail avec l'organisme d'accueil mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 est présumé renoncer à son emploi public. A ce titre il ne peut percevoir aucune indemnité.

Article 8

Le congé de reclassement est assimilé à une période d'activité effective. L'agent en congé de reclassement continue de bénéficier de ses droits à avancement selon la réglementation qui lui est applicable.
Ces avancements prennent effet, le cas échéant, lors du réemploi de l'agent par le ministère de la défense.

Article 9

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Gérard Longuet

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet