JORF n°0223 du 25 septembre 2011

Article 8

Article 8

Le congé de reclassement est assimilé à une période d'activité effective. L'agent en congé de reclassement continue de bénéficier de ses droits à avancement selon la réglementation qui lui est applicable.
Ces avancements prennent effet, le cas échéant, lors du réemploi de l'agent par le ministère de la défense.


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Version 1

Le congé de reclassement est assimilé à une période d'activité effective. L'agent en congé de reclassement continue de bénéficier de ses droits à avancement selon la réglementation qui lui est applicable.

Ces avancements prennent effet, le cas échéant, lors du réemploi de l'agent par le ministère de la défense.