JORF n°0222 du 24 septembre 2011

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 20

Jusqu'à l'élection du président de l'université de Lorraine dans les conditions prévues à l'article 4, la présidence de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire nommé par le recteur de l'académie de Nancy-Metz. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par l'article 5.
L'administrateur provisoire convoque et préside le conseil d'administration provisoire et organise les élections aux différents conseils, au sénat académique et aux autres instances consultatives de l'établissement, dans un délai de trois mois après l'adoption du règlement intérieur. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par le décret du 18 janvier 1985 susvisé, les personnels et les usagers de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II.
L'administrateur provisoire constitue une commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'université de Lorraine et comprenant, en nombre égal, des membres des conseils d'administration de l'Institut national polytechnique de Lorraine, des universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II.

Article 21

I. ― Il est institué un conseil d'administration provisoire constitué d'administrateurs de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II.
II. ― Ce conseil comprend, par établissement :
1° Son président ;
2° Deux représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
3° Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques ;
4° Un représentant des étudiants ;
5° Une personnalité extérieure ;
6° Un représentant d'une institution partenaire.
Le président de chaque établissement désigne, après consultation de son conseil d'administration, les membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°.
III. ― Ce conseil exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 8, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil scientifique, du conseil de la formation, du conseil de la vie universitaire et du sénat académique.
Il adopte à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés le premier règlement intérieur de l'université de Lorraine, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Si le règlement intérieur de l'université de Lorraine n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 22

L'université de Lorraine se substitue, pour l'ensemble de leurs missions, à l'Institut national polytechnique de Lorraine et aux universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II, qu'elle regroupe.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II sont transférés à l'université de Lorraine.
Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'université de Lorraine.
Les étudiants inscrits dans ces établissements sont inscrits à l'université de Lorraine. Le diplôme national correspondant, le titre d'ingénieur diplômé d'une école interne de l'université de Lorraine ou un diplôme propre leur sont délivrés à la fin de leurs études.

Article 23

Les conseils et les directeurs des composantes et des services communs de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à échéance de leurs mandats. Les directeurs des composantes exerçant un premier mandat à la date de publication du présent décret peuvent être immédiatement renouvelés dans leurs fonctions.

Article 24

Les comptes financiers de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II relatifs à l'exercice 2011 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction lors de la suppression de chaque établissement. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'université de Lorraine.
Le conseil d'administration provisoire adopte, pour l'année 2012, le budget de l'université de Lorraine préparé par l'administrateur provisoire.

Article 25

Pour la constitution du comité technique et de la commission paritaire d'établissement de l'université de Lorraine, sont électeurs et éligibles les personnels de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II.

Article 26

I.-Sont abrogés :

1° Le décret n° 69-731 du 18 juillet 1969 relatif aux élections de l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Metz ;

2° Le décret n° 69-1255 du 18 décembre 1969 relatif aux élections de l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Nancy-I ;

3° Le décret n° 69-1256 du 18 décembre 1969 relatif aux élections de l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Nancy-II ;

4° Le décret n° 70-1293 du 23 décembre 1970 portant érection de l'Institut national polytechnique de Nancy en établissement public à caractère scientifique et culturel.

II.-Les dispositions du décret du 14 octobre 1969 susvisé ne sont pas applicables à l'université de Lorraine.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 70-1174 du 17 décembre 1970

Art. 1

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret du 23 décembre 1970 > > Art. 1 > >

Article 27

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°2000-250 du 15 mars 2000

> Art. 1

>

A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°2000-250 du 15 mars 2000 > > Art. 3, Art. 1 > >

II. - Les dispositions insérées par le I dans le décret du 15 mars 2000 susvisé peuvent être modifiées par décret.

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-383 du 23 avril 2003 > > Art. 1 > >

> - Décret n°2003-383 du 23 avril 2003

Article 29

La liste des formations mentionnée à l'article 2 et fixée en annexe du présent décret peut être modifiée par décret.

Article 31

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.