Article 14
Les activités ou manifestations sportives ou touristiques peuvent être réglementées par le préfet, après avis du conseil scientifique.
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Les activités ou manifestations sportives ou touristiques peuvent être réglementées par le préfet, après avis du conseil scientifique.
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La circulation et le stationnement des piétons, des cyclistes et des cavaliers sont autorisés dans le respect des droits des propriétaires sur les voies ouvertes à la circulation du public et identifiées dans le plan de gestion. Ils peuvent toutefois être réglementés par le préfet, après avis du conseil scientifique.
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I. ― La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits en dehors des chemins qui mènent aux parkings destinés à l'accueil du public identifiés dans le plan de gestion.
II. - Toutefois cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés, dans la stricte mesure nécessaire aux activités et opérations visées :
― à des fins professionnelles pour les activités mentionnées aux articles 10,11 et 13 ;
― pour les activités d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;
― pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage et les opérations effectuées par les services publics.
III. - Cette interdiction n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant.
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Le campement sous une tente, dans un véhicule, y compris les camping-cars, ou dans tout autre abri ainsi que le bivouac sont interdits. Toutefois, le préfet peut autoriser le bivouac à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique.
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I.-Le survol de la réserve naturelle par tout type d'aéronef habité et non habité est interdit à une hauteur inférieure à 300 m au-dessus de la surface.
II.-Le I n'est pas applicable :
1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police et de lutte contre la pollution et les incendies, aux aéronefs utilisés par l'Etat en cas de nécessité absolue de service ainsi qu'aux aéronefs militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
2° Aux aéronefs utilisés pour réaliser des opérations prévues par le plan de gestion ou ayant fait l'objet d'une autorisation spéciale du préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve, lorsqu'elles ne sont pas prévues par le plan de gestion sous réserve, pour la zone concernée, de l'obtention préalable par le gestionnaire de la réserve d'une dérogation de pénétration de la zone interdite de vol LF-P43 auprès du commandant en chef pour l'Atlantique (CECLANT), gestionnaire de la zone.
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