Le comité médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité de nomination, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des dispositions des articles 107-3 et 107-4.
Le comité médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité de nomination, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des dispositions des articles 107-3 et 107-4.