JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Article 107-2

Article 107-2

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.

L'autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l'autorité de nomination, sous réserve de l'avis du comité médical.


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Version 1

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.

L'autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l'autorité de nomination, sous réserve de l'avis du comité médical.