JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Article 66

Article 66

La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité de nomination soit d'office dans les cas prévus aux articles 67 et 68 du présent décret, soit à la demande du fonctionnaire sous réserve des nécessités du service.


Historique des versions

Version 1

La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité de nomination soit d'office dans les cas prévus aux articles 67 et 68 du présent décret, soit à la demande du fonctionnaire sous réserve des nécessités du service.